S-2.1, r. 8.1 - Règlement sur l’information concernant les produits dangereux

Texte complet
1. Dans le présent règlement et dans la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, le cas échéant, on entend par:
«article manufacturé»: un article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni n’exposent autrement une personne à un tel produit;
«conseils de prudence»: une phrase décrivant les mesures recommandées qu’il y a lieu de prendre pour réduire au minimum ou prévenir les effets nocifs découlant soit de l’exposition à un produit dangereux, soit du stockage, de l’entreposage ou de la manutention incorrects de ce produit. Il peut notamment s’agir des conseils de prudence généraux, de prévention, d’intervention, de stockage et d’élimination contenus dans la section 3 de l’annexe 3 de la cinquième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée «Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)»;
«contenant»: tout emballage ou récipient, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une canette, un cylindre ou un réservoir de stockage;
«contenant externe»: un contenant externe du produit dangereux visible dans des conditions normales de manutention, sauf s’il constitue l’unique contenant de ce produit;
«émission fugitive»: un produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe d’un produit ou d’un équipement de traitement ou de contrôle de l’émission de ceux-ci sur un lieu de travail, alors qu’un travailleur peut y être exposé;
«étiquette»: l’ensemble des renseignements écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. Aux fins du présent règlement et de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi, une étiquette fait référence à la fois à l’étiquette du fournisseur et à celle du lieu de travail;
«étiquette du fournisseur»: l’étiquette exigée en vertu de la Loi sur les produits dangereux (L.R.C. 1985, c. H-3) et conforme aux exigences prévues dans le Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17);
«étiquette du lieu de travail»: une étiquette préparée par un employeur conformément aux exigences du présent règlement;
«fiche de données de sécurité»: une fiche de données de sécurité du fournisseur et une fiche de données de sécurité du lieu de travail;
«fiche de données de sécurité du fournisseur»: le document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application du Règlement sur les produits dangereux, des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention, à son stockage ou son entreposage sur un lieu de travail et qui est fourni par un fournisseur en vertu de la Loi sur les produits dangereux;
«fiche de données de sécurité du lieu de travail»: une fiche de données de sécurité préparée par un employeur conformément aux exigences du présent règlement;
«fournisseur»: une personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux;
«Loi»: la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«mélange»: une combinaison d’au moins 2 ingrédients ne réagissant pas entre eux ou une solution composée d’au moins 2 ingrédients ne réagissant pas entre eux, lesquels ne constituent pas une substance;
«mention de danger»: la phrase attribuée à une catégorie ou à une sous-catégorie d’une classe de danger qui décrit la nature du danger que présente un produit dangereux, tel que défini à l’article 1 du Règlement sur les produits dangereux;
«nouvelle donnée importante»: une nouvelle donnée sur les dangers que présente un produit dangereux et qui entraîne une modification de sa classification dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifie les moyens de se protéger contre ces dangers;
«produit dangereux»: un produit dangereux au sens de la Loi sur les produits dangereux et qui est classé dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger, conformément au Règlement sur les produits dangereux;
«produit dangereux en vrac»: un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants:
a)  un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres et plus;
b)  un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;
c)  une cale de navire;
d)  un pipeline;
«résidu dangereux»: un produit dangereux destiné à être éliminé ou qui est vendu pour être recyclé ou récupéré;
«transit»: le transport d’un produit dangereux via le Canada, après l’importation et avant l’exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l’étranger, et, au cours du transport, son chargement, son déchargement, son emballage, son déballage, son stockage ou son entreposage;
«transvidage»: le fait de faire passer un produit dangereux dans un autre contenant à la seule fin de son utilisation sur le lieu de travail, sans intention de vente.
L.Q. 2015, c. 13, a. 14.